M-11.5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
2. L’assujetti doit utiliser la monnaie canadienne ou la monnaie avec laquelle il mène ses activités pour remplir sa déclaration. Cette monnaie doit être utilisée pour l’ensemble de sa déclaration.
Les paiements indiqués à la déclaration doivent être ventilés par bénéficiaire et, lorsque le paiement effectué peut être attribué à un projet, par projet.
Les paiements doivent également être arrondis à la dizaine de milliers la plus rapprochée, quelle que soit la monnaie utilisée.
D. 710-2017, a. 2.
En vig.: 2017-08-03
2. L’assujetti doit utiliser la monnaie canadienne ou la monnaie avec laquelle il mène ses activités pour remplir sa déclaration. Cette monnaie doit être utilisée pour l’ensemble de sa déclaration.
Les paiements indiqués à la déclaration doivent être ventilés par bénéficiaire et, lorsque le paiement effectué peut être attribué à un projet, par projet.
Les paiements doivent également être arrondis à la dizaine de milliers la plus rapprochée, quelle que soit la monnaie utilisée.
D. 710-2017, a. 2.